ACTUALITÉS SUR LES OPCVM

Le bulletin Officiel du 17 Avril 2014 fait état de plusieurs arrêtés importants dont notamment :

1) Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°2541-13 concernant les règles de composition des actifs des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) :

Cet arrêté apporte des précisions quant à l’application de certaines dispositions contenues dans la Loi n°1-93-213 sur les OPCVM :

* les liquidités qui peuvent être comprises dans les actifs d’un OPCVM ne peuvent dépasser un plafond de 15% de la valeur des actifs dudit OPCVM ;

* les autres valeurs qui peuvent être comprises dans les actifs d’un OPCVM doivent être détenues dans le respect des règles prévues ci-dessous pour les valeurs mobilières :

– un OPCVM peut détenir à son actif, le montant des créances représentatives des opérations de pension (vente et rachat des mêmes titres vendus initialement) qu’il effectue en tant que cessionnaire. Ces créances ne peuvent représenter plus de 100% de ses actifs ;

– l’exposition de l’OPCVM au risque de contrepartie sur un même contractant résultant des opérations de pension susvisées est limitée à 20% de ses actifs ;

– un OPCVM peut également effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite de 10% de ses actifs. Cette limite peut être portée à 100% quand l’emprunteur remet des espèces ou des titres en garantie ;

– un OPCVM ne peut employer plus de 10% de ses actifs en valeurs mobilières d’un même émetteur ;

– un OPCVM ne peut détenir plus de 10% d’une même catégorie de valeurs mobilières émises par un même émetteur.

2) Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°2542-13 fixant le plafond des emprunts d’espèces pouvant être effectués par un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) :

Les emprunts d’espèces auxquels un OPCVM est autorisé à procéder ne peuvent à aucun moment excéder 10% de la valeur des actifs dudit organisme.

Lorsqu’un OPCVM effectue :

– des opérations de pension en tant que cédant ;

– des opérations de prêt de titres en tant qu’emprunteur.

La somme des encours des dettes représentatives des opérations de pension, des encours des dettes représentatives des titres empruntés et des emprunts d’espèces ne doit pas dépasser la limite de 10% précitée.

3) Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°914-14 modifiant les seuils des marchés dont le délai de publicité est fixé à 40 jours au moins :

Le tableau ci-dessous résume les modifications apportées :

Nature de l’opération

Seuil précédent

Nouveau seuil

Marchés de travaux

63 000 000,00

65 000 000,00

Marchés de fournitures et de services pour l’Etat

1 600 000,00

1 600 000,00

(sans changement)

Marchés de fournitures et de services pour le compte des régions, préfectures, provinces, communes et des établissements publics

8 700 000,00

4 600 000,00

OCTROI D’AVANCES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Le gouvernement vient d’approuver un Décret très important relatif aux avances en matière de marchés publics (Décret n°2-14-272). En effet, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 41 du décret Royal n°330.66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services titulaires des marchés publics dans les conditions fixées par décret.

A cet effet et dans le cadre du renforcement des moyens de financement des marchés publics, il est envisagé la mise en place d’un dispositif d’avances aux titulaires de la commande publique, en fixant les conditions et les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

Le dispositif d’avances sur les marchés publics projeté, vise entre autres objectifs :

– la consolidation des mécanismes de préfinancement des marchés publics ;

– l’allégement des charges de trésorerie des entreprises titulaires des marchés publics notamment, la petite et moyenne entreprise ;

– la réduction en amont des délais de paiement des marchés publics ;

– et la contribution à l’amélioration du climat des affaires.

Les marchés publics passés dans les conditions et les formes prévues par le décret n°2-12-349 du 8 joumada .I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics donnent lieu à des versements à titre d’avances aux titulaires desdits marchés dans les conditions fixées par le présent décret.

L’avance s’entend des sommes que le maître d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services objet dudit marché.

L’avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d’exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois.

Toutefois, l’avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l’objet de sous-traitance.

Dans le cas des marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant minimum.

Pour ce qui est des marchés reconductibles, l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant total de la première année, si ce montant est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Pour le cas des marchés à tranches conditionnelles, l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant de la tranche ferme, si le montant de celle-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Dans le cas des marchés allotis, l’avance est accordée sur la base du montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Toutefois si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire au titre de la même procédure d’appel à la concurrence, l’avance est accordée sur la base du montant de chacun des lots qui lui sont attribués, si leur montant total est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Pour la partie du montant du même marché supérieure à dix millions (10,000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC), le taux de l’avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montant total de l’avance au titre d’un marché ne puisse dépasser vingt millions (20.000.000) de dirhams.

La révision des prix n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’avance.

Les taux et les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont prévus par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché considéré. Ils ne peuvent pas être modifiés par avenant.

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l’octroi de l’avance, une caution personnelle et solidaire s’engageant à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d’ouvrage.

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances.

Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché.

Le remboursement du montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le montant des prestations exécutés par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché.

ATTESTATION FISCALE/ LOI SUR LE MICRO-CRÉDIT

News 1 : nouvelle procédure pour obtenir l’attestation fiscale

Par note de service publié en Juillet 2012, le Directeur Général des Impôts demande aux différents services des impôts d’appliquer la nouvelle procédure en matière de délivrance de l’attestation fiscale, exigée pour la soumission aux marchés publics.

Celle-ci se décline comme suit:

le contribuable dépose la demande sur formulaire de l’administration fiscale, auprès du Bureau d’Accueil et de Coordination relevant de la Direction Régionale des Impôts du lieu d’imposition, qui la transmet immédiatement aux services concernés d’assiette et de recette pour instruction ;
si le contribuable est en situation régulière quant aux impôts&taxes et déclarations, le formulaire est signé et validé dans un délai maximum de 48 heures. Le formulaire dûment signé ainsi obtenu permet l’établissement immédiat de l’attestation fiscale ;
si la situation du contribuable est irrégulière que ce soit au niveau du dépôt des déclarations requises ou au niveau du paiement des impôts&taxes exigibles, le formulaire est retourné dans le délai de 48 heures avec indication des motifs de rejet.
A noter que l’engagement du contrôle fiscal ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation fiscale si celui-ci n’a pas encore donné lieu à l’émission de droits complémentaires.

News 2 : amendements apportés à la loi sur le micro-crédit

Le bulletin officiel n°6124 du 07 Février 2013 fait état d’une nouvelle Loi portant n°41-12 modifiant et complétant la Loi n°18-97 relative au micro-crédit:

Cette Loi apporte les modifications suivantes:

1) le micro-crédit peut désormais être distribué indircetement par l’association, à travers une autre association de micro-crédit ou un établissement de crédit agréé à cet effet. Lorsqu’il s’agit d’un établissement de crédit, le capital dudit établissement peut être détenu totalement ou partiellement par l’association de micro-crédit concerné ;

2) la rémunération maximale (taux max) applicable aux opérations de micro-crédit est calculée dorénavant sur la base des éléments suivants:

* le coût des ressources financières;

* les frais de fonctionnement;

* le coût du risque;

* la marge d’intermédiation.

3) les ressources de l’association de micro-crédit peuvent comprendre aussi tous produits des participations et de leur cession ;

4) les missions du Conseil Consultatif du micro-crédit, qu’appuie le Ministre des Finances dans ses décisions relatives au micro-crédit, ont été étendues par conséquent aux consultations concernant la distribution indirecte de micro-crédit mais également aux opérations de fusion et d’absorption entre les associations de micro-crédit ;

5) toute opération de fusion ou d’absorption est désormais soumise à l’octroi d’une nouvelle autorisation du Ministre des Finances.

Pour consulter le bulletin officiel en question, veuillez consultez notre site – rubrique Boîte à Outils (références réglementaires)

AVANTAGES LIÉS AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL

En cette période d’arrêté des comptes annuels et de calcul de l’impôt sur les sociétés (IS) dû, nous tenons à vous rappeler les avantages fiscaux accordés sur les opérations d’augmentation de capital, réalisées en 2012, dont le gain en IS est souvent très important :

1/ IS et Cotisation Minimale : Réduction égale à 20% du montant de l’augmentation du capital ;

2/ Droit d’Enregistrement : un droit fixe de 1.000 dh au lieu du droit proportionnel de 1%

Conditions:

Pas de réduction de capital depuis 01/01/2010 + capital 100% libéré ;
Chiffre d’affaires des 4 derniers exercices < 50 MDH HT.
N.B :

– Les acomptes provisionnels versés au titre de l’exercice de l’augmentation de capital sont imputables sur l’impôt dû après déduction du montant de la réduction de 20% ;

– La réduction de 20% n’est pas imputable sur les acomptes provisionnels de l’exercice de l’augmentation de capital ;

– Si l’impôt dû est < au montant réduction de 20%: le reliquat est imputé sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants sans limite de temps.

– Ordre de l’imputation sur l’impôt dû :

1) Montant de la RAS sur les produits de placements à revenu fixe;

2) Le crédit CM des exercices antérieurs;

3) La réduction de 20% de l’augmentation de capital;

4) Les acomptes versés au cours de l’exercice.

Exemple :

La société X S.A a procède le 01/07/2011 à une augmentation de capital de 4 MDH.

– En 2011: CA= 30 MDH; Résultat fiscal de 1,5 MDH ;

– Cotisation Minimale = 30 MDH x0,5%=150 KDH; IS = 1,5 MDH x 30%=450 KDH ;

– Supposons que le total des acomptes provisionnels en 2011: 400 KDH.

Montant réduction IS: 4 MDH x20%=800 KDH ;

IS à verser avant le 1er Avril 2012: 0 ;

Reliquat de la réduction après imputation: 800 KDH – 450 KDH= 350 KDH.

En 2012:

Montant de chaque acompte dû au titre de 2012: 450 KDH/4= 112,5 KDH.

Imputation du reliquat de la réduction de 350 KDH sur les acomptes dus en 2012: il restera 100 KDH à verser au titre du 4ème acompte.

Imputation des acomptes versés en 2011 de 400 KDH sur le reliquat du 4ème acompte de 100 KDH, il restera un excédent de 300 KDH doit être restitué à la société dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte de 2012, càd au plus tard le 31/01/2013.

La déclaration de la société au titre de 2012 comporte les éléments suivants: CA=36 MDH; Résultat fiscal:1,8 MDH, CM=36 MDHx0,5%=180 KDH; IS DÛ=1,8 MDHx30%=540 KDH.

IS à verser après imputation des acomptes provisionnels de 2012:

540 KDH -450 KDH=90 KDH (avant 01/04/2013).

En plus, la société va payer un droit fixe d’enregistrement de 1 KDH au lieu de 40KDH (4 MDH x1%).