RÉGIME DE FAVEUR DES FUSIONS

1)     La loi en vigueur et  la date d’application

Le régime transitoire des opérations de fusions a été instauré par la loi de finances de 2010 et reconduit par celle de 2013. La durée d’application de ce dispositif  porte sur les actes de fusion établis et légalement approuvés par les sociétés concernées, durant la période allant du 1er  janvier 2013 au 31 décembre 2016.  La fin de ce régime est prévue, par conséquent, pour le 31 décembre 2016.

2)     Le schéma envisageable

La fusion peut être réalisée selon deux modalités différentes :

  • par la création d’une société nouvelle qui absorbe d’autres sociétés existantes ;
  • par l’absorption d’une société existante (celle qui présente les meilleures performances, notamment au niveau des capitaux propres).

3)     Les apports du régime

  • l’exonération de la prime de fusion (plus-value) réalisée par la société absorbante, correspondant aux apports des sociétés absorbées, au lieu de son imposition immédiate à l’Impôt sur les sociétés au taux de droit commun qui est de 30% ;
  • l’étalement de l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante sur la durée d’amortissement chez ladite société. A titre d’exemple, la société absorbée apporte un matériel de bureau estimé à 115. Sa valeur nette comptable enregistrée dans les livres comptables est de 100. La plus value dégagée de 15 sera imposée avec un étalement sur la durée d’amortissement restante. Supposons que la durée est de 5 ans, alors le montant à imposer chaque année est de 3 (15/5). Parallèlement, ce matériel apporté sera amorti chez la société absorbante sur 5 ans également, soit 23 (115/5) ;
  • sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure;
  • sursis d’imposition des plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure au lieu de leur imposition immédiate (suspension au paiement de la taxe de 20%).

4)     Les engagements dans le cadre de ce régime

La société absorbante s’engage à :

a)     En matière d’impôt sur les sociétés :
  • reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ;
  • réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées sur l’apport des éléments amortissables, lorsque la proportion de 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé n’est pas atteinte ;
    • Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments ;
  • le désistement de la société absorbante du droit au report des déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion de l’absorbée.
b)     En matière de taxe sur la valeur ajoutée:
  • La taxe sur la valeur rajoutée réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée sur l’entreprise absorbante à condition que les dites valeurs soient inscrites dans l’acte de cession.
c)     En matière du droit social (article 19 et 31 du code du travail)   :
  • Tous les contrats en cours au jour de la modification dans la situation   ou la forme juridique de l’entreprise, subsistent entre les salariés et le nouvel employeur. (Article 19 du code de travail) ;
  • L’employeur prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du précédent employeur, notamment en ce qui concerne le montant des salaires et des indemnités de licenciement et le congé payé. (Article 19 du code de travail) ;
  • La convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés et le nouvel employeur (Article 131 du code de travail).

CRÉER UNE SOCIÉTÉ HOLDING EN VUE DE CONSOLIDER LES COMPTES

1)     Les objectifs

Ce scénario consiste à apporter l’ensemble des titres de capital détenu dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’I.S.

A titre d’exemple, des personnes physiques, possédant des titres dans 3 ou 4 sociétés peut faire l’apport de l’ensemble de leurs titres :

  • soit dans une société nouvelle « Holding » ;
  • soit dans une des sociétés existantes.

La nouvelle société Holding détiendra désormais des titres de participations lui  permettant  de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres.

Il sera, ainsi possible, d’établir des comptes consolidés qui serviront de vitrine pour le groupe.

NB : les comptes consolidés seront établis, exclusivement pour les besoins du management. Ils pourront être transmis aux différentes parties prenantes mais ne relèveront pas d’une obligation légale.

2)     Les enjeux fiscaux 

Jusqu’au 31 décembre 2015, une disposition fiscale permettait de ne pas soumettre à l’impôt sur les revenus, la plus-value nette réalisée sur les titres à la suite de l’opération dudit apport.

OBSERVATION IMPORTANTE

Désormais et à compter du 01 Janvier 2016, les titres sont soumis à l’IR au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l’opération dudit apport.

3)     Les conditions requises

Les  titres  de  capital  apportés  doivent  être  évalués  par un  commissaire  aux apports, choisi  parmi  les  personnes  habilitées  à  exercer  les  fonctions  de commissaire aux comptes.