1) La loi en vigueur et la date d’application
Le régime transitoire des opérations de fusions a été instauré par la loi de finances de 2010 et reconduit par celle de 2013. La durée d’application de ce dispositif porte sur les actes de fusion établis et légalement approuvés par les sociétés concernées, durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. La fin de ce régime est prévue, par conséquent, pour le 31 décembre 2016.
2) Le schéma envisageable
La fusion peut être réalisée selon deux modalités différentes :
- par la création d’une société nouvelle qui absorbe d’autres sociétés existantes ;
- par l’absorption d’une société existante (celle qui présente les meilleures performances, notamment au niveau des capitaux propres).
3) Les apports du régime
- l’exonération de la prime de fusion (plus-value) réalisée par la société absorbante, correspondant aux apports des sociétés absorbées, au lieu de son imposition immédiate à l’Impôt sur les sociétés au taux de droit commun qui est de 30% ;
- l’étalement de l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante sur la durée d’amortissement chez ladite société. A titre d’exemple, la société absorbée apporte un matériel de bureau estimé à 115. Sa valeur nette comptable enregistrée dans les livres comptables est de 100. La plus value dégagée de 15 sera imposée avec un étalement sur la durée d’amortissement restante. Supposons que la durée est de 5 ans, alors le montant à imposer chaque année est de 3 (15/5). Parallèlement, ce matériel apporté sera amorti chez la société absorbante sur 5 ans également, soit 23 (115/5) ;
- sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure;
- sursis d’imposition des plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure au lieu de leur imposition immédiate (suspension au paiement de la taxe de 20%).
4) Les engagements dans le cadre de ce régime
La société absorbante s’engage à :
a) En matière d’impôt sur les sociétés :
- reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ;
- réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées sur l’apport des éléments amortissables, lorsque la proportion de 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé n’est pas atteinte ;
- Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments ;
- le désistement de la société absorbante du droit au report des déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion de l’absorbée.
b) En matière de taxe sur la valeur ajoutée:
- La taxe sur la valeur rajoutée réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée sur l’entreprise absorbante à condition que les dites valeurs soient inscrites dans l’acte de cession.
c) En matière du droit social (article 19 et 31 du code du travail) :
- Tous les contrats en cours au jour de la modification dans la situation ou la forme juridique de l’entreprise, subsistent entre les salariés et le nouvel employeur. (Article 19 du code de travail) ;
- L’employeur prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du précédent employeur, notamment en ce qui concerne le montant des salaires et des indemnités de licenciement et le congé payé. (Article 19 du code de travail) ;
- La convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés et le nouvel employeur (Article 131 du code de travail).