La neutralité fiscale aux opérations d’apport de bien immeubles au stock d’une société

Avant le 1er janvier 2018, les profits constatés ou réalisés à l’occasion des opérations d’apport d’immeubles ou de droits réels immobiliers au stock des sociétés étaient considérés comme des profits fonciers passibles de l’IR.

Afin de dynamiser le secteur immobilier et d’encourager les personnes physiques à procéder à la mutation des biens immeubles de leur patrimoine privé vers les actifs des sociétés constituant un cadre d’exploitation caractérisé par plus de transparence, les dispositions de l’article 8 de la loi de finances pour l’année 2018 ont étendu l’application de la neutralité fiscale prévue par l’article 161 bis-II du CGI, aux opérations d’apport des biens susvisés au stock des sociétés, autres que les OPCI.

Il est utile de rappeler que la particularité des opérations d’apport en question réside dans le fait qu’elles s’effectuent sans flux financiers dans la mesure où l’apport en question est rémunéré par des titres de participation.

La neutralité fiscale des opérations d’apport susvisées consiste ainsi dans le report d’imposition à l’IR afférent aux profits fonciers jusqu’au moment de la cession totale ou partielle des biens apportés, par la société bénéficiaire ou de la cession totale ou partielle des titres acquis par la personne physique (apporteur) en contrepartie dudit apport.

Par ailleurs, il convient de préciser qu’en cas de décès de la personne ayant effectué l’opération d’apport, les héritiers bénéficient de report d’imposition relatif au profit foncier réalisé suite à l’opération d’apport effectuée par le de cujus tant que le bien en question ou les titres reçus en contrepartie de l’apport n’ont pas fait l’objet de cession totale ou partielle par les concernés.

 

  • Obligation déclarative

 

La personne physique qui procède à l’apport susvisé doit remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de l’immeuble ou du droit réel immobilier, la déclaration du profit foncier prévue à l’article 83-II du CGI, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé.

Cette déclaration doit être accompagnée :

– de l’acte par lequel l’apport a été réalisé, comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes ;

– d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant bénéficié dudit apport.

En cas de non production de l’un des documents susvisés, l’opération d’apport réalisée est imposable dans les conditions de droit commun.

 

 

2- Cas de cession par la personne physique des titres acquis en contrepartie dudit apport

Lorsque la personne physique procède à la cession, à titre onéreux ou gratuit ou à l’échange de titres dans le cadre d’une opération de fusion ou de scission, le report d’imposition est levé et la situation fiscale du contribuable est régularisée comme suit :

 

 

 

2.1- En matière de profits fonciers

Le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l’actif de la société, est soumis à l’IR au titre des profits fonciers, dans les conditions de droit commun, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport susvisé.

Dans ce cas, le profit foncier est calculé selon la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et la valeur d’apport correspondant à la valeur de leur inscription à l’actif de la société bénéficiaire, à la date de l’apport, sous réserve du droit de contrôle conféré à l’administration fiscale en vertu des dispositions de l’article 224 du CGI.

L’impôt sur le revenu afférent au profit foncier est versé, par la personne physique ayant effectué ledit apport, au receveur de l’administration fiscale, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession des titres.

 

2-2- En matière de profits de capitaux mobiliers

Le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des titres reçus en contrepartie de l’apport susvisé reste soumis à l’IR au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun.

 

3- Cas de cession totale ou partielle ou du retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers par la société bénéficiaire de l’apport

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers, la plus-value réalisée, à ce titre, par la société bénéficiaire de l’apport reste soumise selon le cas, soit à l’IS ou à l’IR, dans les conditions de droit commun.

En revanche, le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l’actif de la société, est soumis à l’IR au titre des profits fonciers, dans les conditions de droit commun, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération d’apport susvisé.

A ce titre, l’IR afférent au profit foncier est versé, par la personne physique ayant effectué ledit apport, au receveur de l’administration fiscale, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession totale ou partielle ou du retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers par la société bénéficiaire de l’apport.

 

4- Délai de rectification du profit foncier en cas de non respect des conditions d’apport

Les dispositions de l’article 224 du CGI ont accordé à l’administration fiscale, en cas de non respect des conditions susvisées, la possibilité de procéder aux rectifications du profit foncier, objet du report d’imposition, dans un délai allant jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant la date du dépôt de la déclaration de profit foncier prévue à l’article 83-II du CGI.

 

5- Solidarité en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

 

La société ayant bénéficié de l’opération de l’apport susvisé est solidairement responsable avec le contribuable ayant procédé audit apport, du paiement de l’IR dû au titre des profits fonciers ainsi que de la pénalité et des majorations y afférentes, conformément aux dispositions de l’article 181-II du CGI.

 

6- Suspension de la prescription

Le montant de l’IR au titre des profits fonciers ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants ayant procédé aux opérations d’apport susvisé, sont immédiatement établis et exigibles en totalité abstraction faite du délai de prescription.

 

Date d’effet

Les dispositions de l’article 161 bis-II précité sont applicables aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018

 

Source : note circulaire n°728

Le mécanisme des stocks options au Maroc

La présente note juridique traitera les points ci-dessous :

  • Les principes à la base des stock-options et bref retour historique sur l’introduction de la notion au Maroc ;
  • Les mécanismes d’attribution et de mise en œuvre

1.PRINCIPES A LA BASE DES STOCK-OPTIONS ET BREF RETOUR HISTORIQUE SUR L’INTRODUCTION DE LA NOTION AU MAROC :

 

Les stock-options sont un outil de motivation et de fidélisation des ressources humaines et la classe dirigeante dans une société, dont la responsabilité, l’initiative et les pouvoirs de décisions sont déterminants pour l’avenir de l’entreprise. Ils permettent ainsi d’intéresser ces derniers et de les faire participer au capital de la société, en leur permettant ainsi d’en être actionnaires et ce, à des conditions privilégiées.

C’est en 2001, au gré de la loi de finances de cette année, que la notion de stock-options a été introduite dans le corpus normatif du Maroc. Ceci dit, la notion est encadrée sur un plan purement fiscal, et non sur un plan légal, c’est-à-dire juridique. En effet, après la mention de ce mécanisme dans ladite loi de finances, ni le code de commerce, ni la loi n° 17-95 relative sociétés anonymes (ci-après, la « Loi ») ne l’ont abordé. Ceci pour dire que l’instrument que constituent les stock-options souffre d’un vide juridique handicapant. Il faut donc aller chercher dans la pratique nationale et internationale, et notamment dans les procédures pratiques de sa mise en œuvre, les éléments permettant de lui donner un cadre normatif distinct.

2.MECANISMES D’ATTRIBUTION ET DE MISE EN ŒUVRE :

 

Généralement, dans les entreprises, l’octroi des stock-options se fait via un plan d’options. Il sera donc question au titre de la présente note de s’interroger sur le contenu de ce plan d’options régissant les rapports entre la société et les bénéficiaires, les organes compétents au sein de la société et leurs attributions dans la mise en place et le suivi d’un plan d’options, le rôle des actionnaires durant toutes les phases du plan, des conditions et limites pour l’octroi des options (périodes de mise en place du plan, limites des réductions de prix accordées, modalités d’information, etc.), de la possibilité au Maroc pour une société de détenir ses propres actions en vue de les offrir ultérieurement à ses salariés ou dirigeants dans le cadre d’un plan d’options.

Comme leur nom l’indique, les stock-options sont un ensemble de titres à acquérir (à titre gratuit ou onéreux) ultérieurement par le salarié ou le dirigeant concerné qui détient à cet effet un droit d’option. Ce droit option lui permet d’acquérir à un moment donné (la date de levée d’option) à un prix déterminé et consenti (prix d’exercice) les actions de la société. Il est important de noter que lorsque l’option est exercée à titre onéreux, elle est nécessairement faite à des conditions privilégiées, notamment de prix (prix bas par rapport à la valeur nominale de l’action). L’option peut se présenter sous deux formes :

 

  • Une option par voie de souscription ; ou
  • Une option par voie d’acquisition.

3.Mécanisme d’attribution et de mise en œuvre pour l’option par voie de souscription :

 

Cette première modalité de mise en œuvre des stock-options permet aux dirigeants ou salariés concernés de participer aux augmentations de capital de leur société au fur et à mesure de l’émission de nouvelles actions. Ces augmentations sont exclusivement des augmentations de capital réservées aux bénéficiaires des stock-options. Il s’agira dans ce cas pour la société de créer ou d’émettre de nouvelles actions correspondant au montant du droit d’option dont bénéficient les salariés ou les dirigeants concernés tel que précisé dans le plan d’options, par le conseil d’administration.

Concrètement, l’augmentation de capital sera réservée aux bénéficiaires de l’option par voie de souscription et se fera (i) soit par incorporation des réserves ou par tout autre mécanisme permettant aux bénéficiaires des options de souscrire à l’augmentation de capital sans utiliser leur fonds propres si la souscription est faite à titre gratuit (i.e. les actions leurs sont offertes), (ii) soit par apport d’argent frais de ceux-ci si la souscription est à titre onéreux. Dans ce dernier cas le prix d’exercice est nécessairement bas (i.e. par rapport à la valeur nominale de l’action).

La procédure se présentera comme ci-après :

 

  • Décision de mise en place d’option par les actionnaires, réunis notamment en assemblée générale extraordinaire (AGE) et autorisation à cet effet du Conseil d’Administration (CA) à accorder à titre gratuit ou onéreux des options à toute ou partie des salariés et dirigeants. Si les options sont à titre onéreux, l’AGE fixe les modalités de détermination du prix et la durée pendant laquelle les options s’exerceront. Ou possibilité de délégation des pouvoirs les plus étendus au CA pour fixation de la nature des options offertes, des conditions d’attribution de ces options et des modalités de leur exercice.

 

  • Décision de l’AGE sur l’opération après lecture du rapport du Conseil d’Administration, et éventuellement du commissaire aux comptes si l’option de souscription se traduit par une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS), comme le précise l’article 192 de la Loi. Les actionnaires peuvent également décider de renoncer à leur DPS au profit des bénéficiaires des options. Dans tous les cas, l’une ou l’autre des modalités d’effacement du DPS devra être choisie par les actionnaires : renonciation ou suppression ;

 

  • Réalisation de l’opération de l’augmentation de capital par le CA dans les trois (3) ans suivant la décision de l’AGE ;

 

Il faut noter que dans ce schéma, la dilution des anciens actionnaires est inévitable.

4.Mécanisme d’attribution et de mise en œuvre pour l’option par voie d’acquisition :

 

Cette seconde modalité de mise en œuvre accorde aux dirigeants ou salariés bénéficiaires le droit d’acquérir ou de recevoir de la société des actions qu’elle a achetées à cet effet auprès des anciens actionnaires.

En effet, les salariés bénéficiaires obtiennent le droit d’acheter des actions de la société à un prix déterminé (prix d’exercice) pendant un délai fixé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En cas de hausse de la valeur de l’action, les bénéficiaires de l’option peuvent donc acquérir les titres à un prix inférieur à leur valeur au moment de la levée de l’option.

Elle est assez délicate, puisse qu’il sera question pour la société d’accorder à titre onéreux ou gratuit ses propres actions qu’elle a achetées auprès d’anciens actionnaires.

La loi relative aux sociétés anonymes encadre rigoureusement le rachat par la société de ses propres actions, même si elle n’autorise pas de manière expresse le rachat par la société de ses propres actions en vue de les offrir à ses salariés ou dirigeants dans le cadre d’un plan d’option. Cependant, elle fixe des conditions et des limites à respecter relatives au rachat de ses propres actions : limitation de détention de 10% du total des actions et le cas échéant de chaque catégorie d’actions (article 279 de la Loi), existence de réserve autres que les réserves légales d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions possédées, privation du droit aux dividendes et du droit au vote (article 133 et 279 de la Loi), interdiction d’exercer le DPS (article 279 de la Loi), les actions détenues sont mises sous la forme nominative, et obligations de libération intégrale des actions acquises (article 280 de la Loi). A noter que ces actions retrouvent leurs droits dès qu’elles sont cédées à de nouveaux actionnaires.

Si les actions propres de la société sont détenues par elle en violation des conditions sus énoncées, elle doit les céder dans un délai d’un (1) an à compter de la date de leur acquisition.

La procédure se présentera comme suit :

  • Décision de l’AGE de mise en place d’un plan d’option avec autorisation du CA de procéder à l’opération d’octroi des options, en l’occurrence d’achat dans notre cas ;
  • Dans le cadre de la délégation – notamment des délais accordés – faite par l’AGE au CA, ce dernier fixe toutes les modalités de l’opération : date à partir de laquelle les options sont accordées, les bénéficiaires, nombres d’actions offertes, leur prix, etc.  ;
  • Rachat des actions par la société via le CA ;
  • Exercice de l’option par les bénéficiaires et octroi des actions ;
  • Pour ce qui est de l’information des actionnaires, aucun texte légal ne prévoit l’information des actionnaires au fur et à mesure de l’exécution du plan. Cependant, compte tenu de l’obligation d’information des actionnaires sur la vie de la société, il va sans dire que ces derniers doivent être informés des options exercées au cours de l’exercice écoulé (prix et nombre) en fin d’exercice.

 

Le vide juridique existant en matière de stock-options au Maroc fait de lui un mécanisme risqué quant à sa mise en œuvre.

Le principe peut être prévu dans un pacte d’actionnaires dans lequel les actionnaires vont organiser et déterminer les modalités d’attribution. Par conséquent, les salariés ou dirigeants nouveaux ou futurs actionnaires devront y adhérer. Il peut également être intégré dans les statuts. Nous préconisons cependant, qu’il ne soit pas intégré ni dans les statuts de la structure à créer, ni dans un pacte d’actionnaires, mais plutôt dans le contrat de travail du salarié et dans l’acte de nomination du dirigeant concerné. Ceci pour rester dans la logique même attachée aux stock-options : motivation et fidélisation. De ce fait, leur mise en place demeurera la prérogative seule des actionnaires, réunis en AGE, qui décideront du moment et des modalités de leur mise en place et de leur mise en œuvre, quitte à déléguer ladite prérogative au CA.

 

Fusions acquisitions au Maroc

Fusions acquisitions au Maroc

Entretien avec Mr Mehdi Baghdadi expert-comptable/commissaire aux comptes au sein de FIREC & ASSOCIES by l’hebdomadaire FINANCES NEWS HEBDO.

  • Comment se comporte l’activité des fusions acquisitions au Maroc ainsi que pour votre cabinet?

Le marché des fusions acquisitions (M&A) au Maroc est en constante amélioration depuis quelques années quand bien même le nombre de transactions demeure toujours faible. Deux transactions sortent du lot et justifient ainsi la bonne performance du Maroc, ces deux dernières années, à savoir celle du rachat d’Allianz de la filiale marocaine Zurich assurances pour 244 millions d’euros et celle du rachat de Holcim Maroc par Lafarge Ciments.

L’augmentation des transactions au Maroc, durant ces dernières années, s’explique notamment par les facteurs suivants :

  • Arrivée de fonds d’investissement qui démontrent un appétit d’acquisition ;
  • Ouverture constante de notre économie vers des marchés internationaux ;
  • Le Maroc, un hub économique entre l’Afrique et l’Europe ;
  • Des politiques et des stratégies économiques mises en place par le royaume (création d’infrastructure de transport, de zones industrielles et logistiques, programmes sectoriels, le tout soutenu par des avantages fiscaux)

La principale caractéristique des acquisitions réalisées au Maroc est qu’elles s’inscrivent dans une véritable stratégie de long terme dans le but premier est de pénétrer le marché Africain.

Quelques fusions acquisitions des deux dernières années :

  • Le rachat par Allianz de la filiale marocaine Zurich assurances.

 

 

  • Le rachat de la sucrerie Raffinerie de l’Oriental, Sucrafor par l’opérateur sucrier national, Cosumar.

 

  • Le rachat de Vecteur LV (VLV), filiale du groupe Label vie et Petra, pionnier de l’immobilier commercial au Maroc, avec comme objectif créer une foncière de taille importante, diversifiée et assurant un rendement stable ;
  • SGS (géant suisse de l’inspection et de la certification) qui rachète la société marocaine, Laagrima avec comme objectif de compléter leur offre de services pour le marché agroalimentaire marocain et de développer leur réseau existant.
  • SGS (géant suisse de l’inspection et de la certification) qui rachète la société marocaine, Laagrima avec comme objectif de compléter leur offre de services pour le marché agroalimentaire marocain et de développer leur réseau existant.
  • ENGIE qui rachète les activités de SPIE Maroc et poursuit ainsi son développement dans les services en Afrique.

 

Toujours dans cette optique d’encouragement des transactions, la loi de finances 2018 a instauré une disposition fiscale favorable consistant à exonérer les droits d’enregistrement (4%) pour les cessions d’actions ou de parts sociales dans les G.I.E. et les sociétés autres que les sociétés immobilières transparentes (SCI hors champs de l’IS) et les sociétés à prépondérance immobilière.

Régime fiscal des fusions de sociétés

Il existe un régime particulier des fusions de sociétés, défini par l’article 162 du Code Général des Impôts permettant une neutralité fiscale.

Quels sont ces apports ?

  • l’exonération de la prime de fusion (plus-value) réalisée par la société absorbante, correspondant aux apports des sociétés absorbées, au lieu de son imposition immédiate à l’Impôt sur les sociétés au taux de droit commun qui est de 31% ;
  • l’étalement de l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante sur la durée d’amortissement chez ladite société ;
  • le sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure;
  • le sursis d’imposition des plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure au lieu de leur imposition immédiate (suspension au paiement de la taxe de 20%).

 

A propos de notre cabinet FIREC & ASSOCIES

L’activité fusion acquisition prend une part de plus en plus importante dans notre pôle conseil. Le cabinet accompagne ses clients (fonds d’investissement, multinationales, ou de grands groupes marocains dans une volonté de se structurer) aussi bien en amont qu’en aval de leur opération fusion/acquisition et ou de restructuration.

 

2)  Au Maroc, quels sont généralement les motifs qui sous-tendent les opérations de fusions-acquisitions?
Les objectifs recherchés :

  • Taille : Création d’une structure ayant la taille nécessaire pour devenir un acteur compétitif face à une concurrence rude ;
  • Capitalisation : Consolider les acquis et le savoir-faire accumulé sur plus de deux décades ;
  • Optimisation : Optimiser les performances économiques et renforcer les potentialités financières ;
  • Synergies : Mettre à profit la réelle synergie dans les structures, les moyens humains, matériels et financiers ;
  • Complémentarités : Les sociétés se complètent dans la gestion des différents métiers dans lesquelles elles évoluent.

 

  • Quel est votre retour d’expérience en la matière?

Le processus de fusions acquisitions est lourd administrativement et peut s’avérer long.

Compte tenu de notre expérience, un bon nombre de projet de fusions, ne voient jamais le jour, au Maroc, malgré une forte volonté d’union ou de partenariat. Les principales raisons pour lesquelles ces fusions n’aboutissent pas :

  • Les objectifs et les stratégies ne sont finalement pas partagés ;
  • Les valorisations sont parfois irréalistes ;
  • Le contrôle fiscal est pratiquement inéluctable pour les sociétés absorbées.

 

Quand celles-ci aboutissent, d’autres difficultés en aval sont rencontrées, celles inhérentes à la période de turbulence organisationnelle, à la culture des deux sociétés, à la gestion des ressources humaines et à la gestion des passifs

 

4- Enfin, quels sont les secteurs les plus concernés  par ses opérations dans le pays  ou la Région MENA et pourquoi selon vous?
Les secteurs les plus concernés au Maroc par les opérations de fusions/scissions sont les suivants :

  • Banques/assurances avec le secteur qui enregistre les plus grosses transactions. Le groupe Saham Assurances a été l’un des acteurs majeurs des fusions et acquisitions depuis deux décennies, leader aujourd’hui en Afrique et au Moyen Orient.
  • Agriculture : de nombreuses scissions ont été constatées après la mise en place, depuis quelques années d’une fiscalisation encadrée dans le secteur.
  • Agroalimentaire :
  • des opérations de scissions ont vu le jour en vue de détacher des activités. (exemple : activité de distribution et activité de production).
  • des opérations de fusions pour compléter la gestion des différents métiers liés à l’agroalimentaire.
  • Industrie  pour des raisons essentiellement de synergies