La neutralité fiscale aux opérations d’apport de bien immeubles au stock d’une société

Avant le 1er janvier 2018, les profits constatés ou réalisés à l’occasion des opérations d’apport d’immeubles ou de droits réels immobiliers au stock des sociétés étaient considérés comme des profits fonciers passibles de l’IR.

Afin de dynamiser le secteur immobilier et d’encourager les personnes physiques à procéder à la mutation des biens immeubles de leur patrimoine privé vers les actifs des sociétés constituant un cadre d’exploitation caractérisé par plus de transparence, les dispositions de l’article 8 de la loi de finances pour l’année 2018 ont étendu l’application de la neutralité fiscale prévue par l’article 161 bis-II du CGI, aux opérations d’apport des biens susvisés au stock des sociétés, autres que les OPCI.

Il est utile de rappeler que la particularité des opérations d’apport en question réside dans le fait qu’elles s’effectuent sans flux financiers dans la mesure où l’apport en question est rémunéré par des titres de participation.

La neutralité fiscale des opérations d’apport susvisées consiste ainsi dans le report d’imposition à l’IR afférent aux profits fonciers jusqu’au moment de la cession totale ou partielle des biens apportés, par la société bénéficiaire ou de la cession totale ou partielle des titres acquis par la personne physique (apporteur) en contrepartie dudit apport.

Par ailleurs, il convient de préciser qu’en cas de décès de la personne ayant effectué l’opération d’apport, les héritiers bénéficient de report d’imposition relatif au profit foncier réalisé suite à l’opération d’apport effectuée par le de cujus tant que le bien en question ou les titres reçus en contrepartie de l’apport n’ont pas fait l’objet de cession totale ou partielle par les concernés.

 

  • Obligation déclarative

 

La personne physique qui procède à l’apport susvisé doit remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de l’immeuble ou du droit réel immobilier, la déclaration du profit foncier prévue à l’article 83-II du CGI, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé.

Cette déclaration doit être accompagnée :

– de l’acte par lequel l’apport a été réalisé, comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes ;

– d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant bénéficié dudit apport.

En cas de non production de l’un des documents susvisés, l’opération d’apport réalisée est imposable dans les conditions de droit commun.

 

 

2- Cas de cession par la personne physique des titres acquis en contrepartie dudit apport

Lorsque la personne physique procède à la cession, à titre onéreux ou gratuit ou à l’échange de titres dans le cadre d’une opération de fusion ou de scission, le report d’imposition est levé et la situation fiscale du contribuable est régularisée comme suit :

 

 

 

2.1- En matière de profits fonciers

Le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l’actif de la société, est soumis à l’IR au titre des profits fonciers, dans les conditions de droit commun, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport susvisé.

Dans ce cas, le profit foncier est calculé selon la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et la valeur d’apport correspondant à la valeur de leur inscription à l’actif de la société bénéficiaire, à la date de l’apport, sous réserve du droit de contrôle conféré à l’administration fiscale en vertu des dispositions de l’article 224 du CGI.

L’impôt sur le revenu afférent au profit foncier est versé, par la personne physique ayant effectué ledit apport, au receveur de l’administration fiscale, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession des titres.

 

2-2- En matière de profits de capitaux mobiliers

Le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des titres reçus en contrepartie de l’apport susvisé reste soumis à l’IR au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun.

 

3- Cas de cession totale ou partielle ou du retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers par la société bénéficiaire de l’apport

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers, la plus-value réalisée, à ce titre, par la société bénéficiaire de l’apport reste soumise selon le cas, soit à l’IS ou à l’IR, dans les conditions de droit commun.

En revanche, le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l’actif de la société, est soumis à l’IR au titre des profits fonciers, dans les conditions de droit commun, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération d’apport susvisé.

A ce titre, l’IR afférent au profit foncier est versé, par la personne physique ayant effectué ledit apport, au receveur de l’administration fiscale, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession totale ou partielle ou du retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers par la société bénéficiaire de l’apport.

 

4- Délai de rectification du profit foncier en cas de non respect des conditions d’apport

Les dispositions de l’article 224 du CGI ont accordé à l’administration fiscale, en cas de non respect des conditions susvisées, la possibilité de procéder aux rectifications du profit foncier, objet du report d’imposition, dans un délai allant jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant la date du dépôt de la déclaration de profit foncier prévue à l’article 83-II du CGI.

 

5- Solidarité en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

 

La société ayant bénéficié de l’opération de l’apport susvisé est solidairement responsable avec le contribuable ayant procédé audit apport, du paiement de l’IR dû au titre des profits fonciers ainsi que de la pénalité et des majorations y afférentes, conformément aux dispositions de l’article 181-II du CGI.

 

6- Suspension de la prescription

Le montant de l’IR au titre des profits fonciers ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants ayant procédé aux opérations d’apport susvisé, sont immédiatement établis et exigibles en totalité abstraction faite du délai de prescription.

 

Date d’effet

Les dispositions de l’article 161 bis-II précité sont applicables aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018

 

Source : note circulaire n°728

Le mécanisme des stocks options au Maroc

La présente note juridique traitera les points ci-dessous :

  • Les principes à la base des stock-options et bref retour historique sur l’introduction de la notion au Maroc ;
  • Les mécanismes d’attribution et de mise en œuvre

1.PRINCIPES A LA BASE DES STOCK-OPTIONS ET BREF RETOUR HISTORIQUE SUR L’INTRODUCTION DE LA NOTION AU MAROC :

 

Les stock-options sont un outil de motivation et de fidélisation des ressources humaines et la classe dirigeante dans une société, dont la responsabilité, l’initiative et les pouvoirs de décisions sont déterminants pour l’avenir de l’entreprise. Ils permettent ainsi d’intéresser ces derniers et de les faire participer au capital de la société, en leur permettant ainsi d’en être actionnaires et ce, à des conditions privilégiées.

C’est en 2001, au gré de la loi de finances de cette année, que la notion de stock-options a été introduite dans le corpus normatif du Maroc. Ceci dit, la notion est encadrée sur un plan purement fiscal, et non sur un plan légal, c’est-à-dire juridique. En effet, après la mention de ce mécanisme dans ladite loi de finances, ni le code de commerce, ni la loi n° 17-95 relative sociétés anonymes (ci-après, la « Loi ») ne l’ont abordé. Ceci pour dire que l’instrument que constituent les stock-options souffre d’un vide juridique handicapant. Il faut donc aller chercher dans la pratique nationale et internationale, et notamment dans les procédures pratiques de sa mise en œuvre, les éléments permettant de lui donner un cadre normatif distinct.

2.MECANISMES D’ATTRIBUTION ET DE MISE EN ŒUVRE :

 

Généralement, dans les entreprises, l’octroi des stock-options se fait via un plan d’options. Il sera donc question au titre de la présente note de s’interroger sur le contenu de ce plan d’options régissant les rapports entre la société et les bénéficiaires, les organes compétents au sein de la société et leurs attributions dans la mise en place et le suivi d’un plan d’options, le rôle des actionnaires durant toutes les phases du plan, des conditions et limites pour l’octroi des options (périodes de mise en place du plan, limites des réductions de prix accordées, modalités d’information, etc.), de la possibilité au Maroc pour une société de détenir ses propres actions en vue de les offrir ultérieurement à ses salariés ou dirigeants dans le cadre d’un plan d’options.

Comme leur nom l’indique, les stock-options sont un ensemble de titres à acquérir (à titre gratuit ou onéreux) ultérieurement par le salarié ou le dirigeant concerné qui détient à cet effet un droit d’option. Ce droit option lui permet d’acquérir à un moment donné (la date de levée d’option) à un prix déterminé et consenti (prix d’exercice) les actions de la société. Il est important de noter que lorsque l’option est exercée à titre onéreux, elle est nécessairement faite à des conditions privilégiées, notamment de prix (prix bas par rapport à la valeur nominale de l’action). L’option peut se présenter sous deux formes :

 

  • Une option par voie de souscription ; ou
  • Une option par voie d’acquisition.

3.Mécanisme d’attribution et de mise en œuvre pour l’option par voie de souscription :

 

Cette première modalité de mise en œuvre des stock-options permet aux dirigeants ou salariés concernés de participer aux augmentations de capital de leur société au fur et à mesure de l’émission de nouvelles actions. Ces augmentations sont exclusivement des augmentations de capital réservées aux bénéficiaires des stock-options. Il s’agira dans ce cas pour la société de créer ou d’émettre de nouvelles actions correspondant au montant du droit d’option dont bénéficient les salariés ou les dirigeants concernés tel que précisé dans le plan d’options, par le conseil d’administration.

Concrètement, l’augmentation de capital sera réservée aux bénéficiaires de l’option par voie de souscription et se fera (i) soit par incorporation des réserves ou par tout autre mécanisme permettant aux bénéficiaires des options de souscrire à l’augmentation de capital sans utiliser leur fonds propres si la souscription est faite à titre gratuit (i.e. les actions leurs sont offertes), (ii) soit par apport d’argent frais de ceux-ci si la souscription est à titre onéreux. Dans ce dernier cas le prix d’exercice est nécessairement bas (i.e. par rapport à la valeur nominale de l’action).

La procédure se présentera comme ci-après :

 

  • Décision de mise en place d’option par les actionnaires, réunis notamment en assemblée générale extraordinaire (AGE) et autorisation à cet effet du Conseil d’Administration (CA) à accorder à titre gratuit ou onéreux des options à toute ou partie des salariés et dirigeants. Si les options sont à titre onéreux, l’AGE fixe les modalités de détermination du prix et la durée pendant laquelle les options s’exerceront. Ou possibilité de délégation des pouvoirs les plus étendus au CA pour fixation de la nature des options offertes, des conditions d’attribution de ces options et des modalités de leur exercice.

 

  • Décision de l’AGE sur l’opération après lecture du rapport du Conseil d’Administration, et éventuellement du commissaire aux comptes si l’option de souscription se traduit par une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS), comme le précise l’article 192 de la Loi. Les actionnaires peuvent également décider de renoncer à leur DPS au profit des bénéficiaires des options. Dans tous les cas, l’une ou l’autre des modalités d’effacement du DPS devra être choisie par les actionnaires : renonciation ou suppression ;

 

  • Réalisation de l’opération de l’augmentation de capital par le CA dans les trois (3) ans suivant la décision de l’AGE ;

 

Il faut noter que dans ce schéma, la dilution des anciens actionnaires est inévitable.

4.Mécanisme d’attribution et de mise en œuvre pour l’option par voie d’acquisition :

 

Cette seconde modalité de mise en œuvre accorde aux dirigeants ou salariés bénéficiaires le droit d’acquérir ou de recevoir de la société des actions qu’elle a achetées à cet effet auprès des anciens actionnaires.

En effet, les salariés bénéficiaires obtiennent le droit d’acheter des actions de la société à un prix déterminé (prix d’exercice) pendant un délai fixé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En cas de hausse de la valeur de l’action, les bénéficiaires de l’option peuvent donc acquérir les titres à un prix inférieur à leur valeur au moment de la levée de l’option.

Elle est assez délicate, puisse qu’il sera question pour la société d’accorder à titre onéreux ou gratuit ses propres actions qu’elle a achetées auprès d’anciens actionnaires.

La loi relative aux sociétés anonymes encadre rigoureusement le rachat par la société de ses propres actions, même si elle n’autorise pas de manière expresse le rachat par la société de ses propres actions en vue de les offrir à ses salariés ou dirigeants dans le cadre d’un plan d’option. Cependant, elle fixe des conditions et des limites à respecter relatives au rachat de ses propres actions : limitation de détention de 10% du total des actions et le cas échéant de chaque catégorie d’actions (article 279 de la Loi), existence de réserve autres que les réserves légales d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions possédées, privation du droit aux dividendes et du droit au vote (article 133 et 279 de la Loi), interdiction d’exercer le DPS (article 279 de la Loi), les actions détenues sont mises sous la forme nominative, et obligations de libération intégrale des actions acquises (article 280 de la Loi). A noter que ces actions retrouvent leurs droits dès qu’elles sont cédées à de nouveaux actionnaires.

Si les actions propres de la société sont détenues par elle en violation des conditions sus énoncées, elle doit les céder dans un délai d’un (1) an à compter de la date de leur acquisition.

La procédure se présentera comme suit :

  • Décision de l’AGE de mise en place d’un plan d’option avec autorisation du CA de procéder à l’opération d’octroi des options, en l’occurrence d’achat dans notre cas ;
  • Dans le cadre de la délégation – notamment des délais accordés – faite par l’AGE au CA, ce dernier fixe toutes les modalités de l’opération : date à partir de laquelle les options sont accordées, les bénéficiaires, nombres d’actions offertes, leur prix, etc.  ;
  • Rachat des actions par la société via le CA ;
  • Exercice de l’option par les bénéficiaires et octroi des actions ;
  • Pour ce qui est de l’information des actionnaires, aucun texte légal ne prévoit l’information des actionnaires au fur et à mesure de l’exécution du plan. Cependant, compte tenu de l’obligation d’information des actionnaires sur la vie de la société, il va sans dire que ces derniers doivent être informés des options exercées au cours de l’exercice écoulé (prix et nombre) en fin d’exercice.

 

Le vide juridique existant en matière de stock-options au Maroc fait de lui un mécanisme risqué quant à sa mise en œuvre.

Le principe peut être prévu dans un pacte d’actionnaires dans lequel les actionnaires vont organiser et déterminer les modalités d’attribution. Par conséquent, les salariés ou dirigeants nouveaux ou futurs actionnaires devront y adhérer. Il peut également être intégré dans les statuts. Nous préconisons cependant, qu’il ne soit pas intégré ni dans les statuts de la structure à créer, ni dans un pacte d’actionnaires, mais plutôt dans le contrat de travail du salarié et dans l’acte de nomination du dirigeant concerné. Ceci pour rester dans la logique même attachée aux stock-options : motivation et fidélisation. De ce fait, leur mise en place demeurera la prérogative seule des actionnaires, réunis en AGE, qui décideront du moment et des modalités de leur mise en place et de leur mise en œuvre, quitte à déléguer ladite prérogative au CA.

 

Fusions acquisitions au Maroc

Fusions acquisitions au Maroc

Entretien avec Mr Mehdi Baghdadi expert-comptable/commissaire aux comptes au sein de FIREC & ASSOCIES by l’hebdomadaire FINANCES NEWS HEBDO.

  • Comment se comporte l’activité des fusions acquisitions au Maroc ainsi que pour votre cabinet?

Le marché des fusions acquisitions (M&A) au Maroc est en constante amélioration depuis quelques années quand bien même le nombre de transactions demeure toujours faible. Deux transactions sortent du lot et justifient ainsi la bonne performance du Maroc, ces deux dernières années, à savoir celle du rachat d’Allianz de la filiale marocaine Zurich assurances pour 244 millions d’euros et celle du rachat de Holcim Maroc par Lafarge Ciments.

L’augmentation des transactions au Maroc, durant ces dernières années, s’explique notamment par les facteurs suivants :

  • Arrivée de fonds d’investissement qui démontrent un appétit d’acquisition ;
  • Ouverture constante de notre économie vers des marchés internationaux ;
  • Le Maroc, un hub économique entre l’Afrique et l’Europe ;
  • Des politiques et des stratégies économiques mises en place par le royaume (création d’infrastructure de transport, de zones industrielles et logistiques, programmes sectoriels, le tout soutenu par des avantages fiscaux)

La principale caractéristique des acquisitions réalisées au Maroc est qu’elles s’inscrivent dans une véritable stratégie de long terme dans le but premier est de pénétrer le marché Africain.

Quelques fusions acquisitions des deux dernières années :

  • Le rachat par Allianz de la filiale marocaine Zurich assurances.

 

 

  • Le rachat de la sucrerie Raffinerie de l’Oriental, Sucrafor par l’opérateur sucrier national, Cosumar.

 

  • Le rachat de Vecteur LV (VLV), filiale du groupe Label vie et Petra, pionnier de l’immobilier commercial au Maroc, avec comme objectif créer une foncière de taille importante, diversifiée et assurant un rendement stable ;
  • SGS (géant suisse de l’inspection et de la certification) qui rachète la société marocaine, Laagrima avec comme objectif de compléter leur offre de services pour le marché agroalimentaire marocain et de développer leur réseau existant.
  • SGS (géant suisse de l’inspection et de la certification) qui rachète la société marocaine, Laagrima avec comme objectif de compléter leur offre de services pour le marché agroalimentaire marocain et de développer leur réseau existant.
  • ENGIE qui rachète les activités de SPIE Maroc et poursuit ainsi son développement dans les services en Afrique.

 

Toujours dans cette optique d’encouragement des transactions, la loi de finances 2018 a instauré une disposition fiscale favorable consistant à exonérer les droits d’enregistrement (4%) pour les cessions d’actions ou de parts sociales dans les G.I.E. et les sociétés autres que les sociétés immobilières transparentes (SCI hors champs de l’IS) et les sociétés à prépondérance immobilière.

Régime fiscal des fusions de sociétés

Il existe un régime particulier des fusions de sociétés, défini par l’article 162 du Code Général des Impôts permettant une neutralité fiscale.

Quels sont ces apports ?

  • l’exonération de la prime de fusion (plus-value) réalisée par la société absorbante, correspondant aux apports des sociétés absorbées, au lieu de son imposition immédiate à l’Impôt sur les sociétés au taux de droit commun qui est de 31% ;
  • l’étalement de l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante sur la durée d’amortissement chez ladite société ;
  • le sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure;
  • le sursis d’imposition des plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure au lieu de leur imposition immédiate (suspension au paiement de la taxe de 20%).

 

A propos de notre cabinet FIREC & ASSOCIES

L’activité fusion acquisition prend une part de plus en plus importante dans notre pôle conseil. Le cabinet accompagne ses clients (fonds d’investissement, multinationales, ou de grands groupes marocains dans une volonté de se structurer) aussi bien en amont qu’en aval de leur opération fusion/acquisition et ou de restructuration.

 

2)  Au Maroc, quels sont généralement les motifs qui sous-tendent les opérations de fusions-acquisitions?
Les objectifs recherchés :

  • Taille : Création d’une structure ayant la taille nécessaire pour devenir un acteur compétitif face à une concurrence rude ;
  • Capitalisation : Consolider les acquis et le savoir-faire accumulé sur plus de deux décades ;
  • Optimisation : Optimiser les performances économiques et renforcer les potentialités financières ;
  • Synergies : Mettre à profit la réelle synergie dans les structures, les moyens humains, matériels et financiers ;
  • Complémentarités : Les sociétés se complètent dans la gestion des différents métiers dans lesquelles elles évoluent.

 

  • Quel est votre retour d’expérience en la matière?

Le processus de fusions acquisitions est lourd administrativement et peut s’avérer long.

Compte tenu de notre expérience, un bon nombre de projet de fusions, ne voient jamais le jour, au Maroc, malgré une forte volonté d’union ou de partenariat. Les principales raisons pour lesquelles ces fusions n’aboutissent pas :

  • Les objectifs et les stratégies ne sont finalement pas partagés ;
  • Les valorisations sont parfois irréalistes ;
  • Le contrôle fiscal est pratiquement inéluctable pour les sociétés absorbées.

 

Quand celles-ci aboutissent, d’autres difficultés en aval sont rencontrées, celles inhérentes à la période de turbulence organisationnelle, à la culture des deux sociétés, à la gestion des ressources humaines et à la gestion des passifs

 

4- Enfin, quels sont les secteurs les plus concernés  par ses opérations dans le pays  ou la Région MENA et pourquoi selon vous?
Les secteurs les plus concernés au Maroc par les opérations de fusions/scissions sont les suivants :

  • Banques/assurances avec le secteur qui enregistre les plus grosses transactions. Le groupe Saham Assurances a été l’un des acteurs majeurs des fusions et acquisitions depuis deux décennies, leader aujourd’hui en Afrique et au Moyen Orient.
  • Agriculture : de nombreuses scissions ont été constatées après la mise en place, depuis quelques années d’une fiscalisation encadrée dans le secteur.
  • Agroalimentaire :
  • des opérations de scissions ont vu le jour en vue de détacher des activités. (exemple : activité de distribution et activité de production).
  • des opérations de fusions pour compléter la gestion des différents métiers liés à l’agroalimentaire.
  • Industrie  pour des raisons essentiellement de synergies

 

RÉGIME DE FAVEUR DES FUSIONS

1)     La loi en vigueur et  la date d’application

Le régime transitoire des opérations de fusions a été instauré par la loi de finances de 2010 et reconduit par celle de 2013. La durée d’application de ce dispositif  porte sur les actes de fusion établis et légalement approuvés par les sociétés concernées, durant la période allant du 1er  janvier 2013 au 31 décembre 2016.  La fin de ce régime est prévue, par conséquent, pour le 31 décembre 2016.

2)     Le schéma envisageable

La fusion peut être réalisée selon deux modalités différentes :

  • par la création d’une société nouvelle qui absorbe d’autres sociétés existantes ;
  • par l’absorption d’une société existante (celle qui présente les meilleures performances, notamment au niveau des capitaux propres).

3)     Les apports du régime

  • l’exonération de la prime de fusion (plus-value) réalisée par la société absorbante, correspondant aux apports des sociétés absorbées, au lieu de son imposition immédiate à l’Impôt sur les sociétés au taux de droit commun qui est de 30% ;
  • l’étalement de l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante sur la durée d’amortissement chez ladite société. A titre d’exemple, la société absorbée apporte un matériel de bureau estimé à 115. Sa valeur nette comptable enregistrée dans les livres comptables est de 100. La plus value dégagée de 15 sera imposée avec un étalement sur la durée d’amortissement restante. Supposons que la durée est de 5 ans, alors le montant à imposer chaque année est de 3 (15/5). Parallèlement, ce matériel apporté sera amorti chez la société absorbante sur 5 ans également, soit 23 (115/5) ;
  • sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure;
  • sursis d’imposition des plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure au lieu de leur imposition immédiate (suspension au paiement de la taxe de 20%).

4)     Les engagements dans le cadre de ce régime

La société absorbante s’engage à :

a)     En matière d’impôt sur les sociétés :
  • reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ;
  • réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées sur l’apport des éléments amortissables, lorsque la proportion de 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé n’est pas atteinte ;
    • Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments ;
  • le désistement de la société absorbante du droit au report des déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion de l’absorbée.
b)     En matière de taxe sur la valeur ajoutée:
  • La taxe sur la valeur rajoutée réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée sur l’entreprise absorbante à condition que les dites valeurs soient inscrites dans l’acte de cession.
c)     En matière du droit social (article 19 et 31 du code du travail)   :
  • Tous les contrats en cours au jour de la modification dans la situation   ou la forme juridique de l’entreprise, subsistent entre les salariés et le nouvel employeur. (Article 19 du code de travail) ;
  • L’employeur prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du précédent employeur, notamment en ce qui concerne le montant des salaires et des indemnités de licenciement et le congé payé. (Article 19 du code de travail) ;
  • La convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés et le nouvel employeur (Article 131 du code de travail).

CRÉER UNE SOCIÉTÉ HOLDING EN VUE DE CONSOLIDER LES COMPTES

1)     Les objectifs

Ce scénario consiste à apporter l’ensemble des titres de capital détenu dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’I.S.

A titre d’exemple, des personnes physiques, possédant des titres dans 3 ou 4 sociétés peut faire l’apport de l’ensemble de leurs titres :

  • soit dans une société nouvelle « Holding » ;
  • soit dans une des sociétés existantes.

La nouvelle société Holding détiendra désormais des titres de participations lui  permettant  de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres.

Il sera, ainsi possible, d’établir des comptes consolidés qui serviront de vitrine pour le groupe.

NB : les comptes consolidés seront établis, exclusivement pour les besoins du management. Ils pourront être transmis aux différentes parties prenantes mais ne relèveront pas d’une obligation légale.

2)     Les enjeux fiscaux 

Jusqu’au 31 décembre 2015, une disposition fiscale permettait de ne pas soumettre à l’impôt sur les revenus, la plus-value nette réalisée sur les titres à la suite de l’opération dudit apport.

OBSERVATION IMPORTANTE

Désormais et à compter du 01 Janvier 2016, les titres sont soumis à l’IR au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l’opération dudit apport.

3)     Les conditions requises

Les  titres  de  capital  apportés  doivent  être  évalués  par un  commissaire  aux apports, choisi  parmi  les  personnes  habilitées  à  exercer  les  fonctions  de commissaire aux comptes.

NOUVEAUTÉS DE LA LOI DE FINANCES 2016

La Loi de Finances pour l’année 2016, publiée dans le Bulletin Officiel n°6423 bis du 21 décembre 2015, prévoit des changements importants introduits essentiellement au niveau du Code Général des Impôts et au niveau du Code des Douanes :

Mesures fiscales :

IS :

  • Exonération permanente de la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.
  • Les organismes et établissements exonérés de l’IS de façon permanente seront exclus du bénéfice de l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et assimilés et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières, à l’exception de la Fondation Lalla Salma précitée, des banques BID et BAD, de la SFI, de l’Agence Bayt Mal Al Quods, les OPCVM, FPCT et les OPCR.
  • Pour la déductibilité des dépenses en espèces (hors impôts et taxes et les charges du personnel) : nouvelle limite de 10 000,00 Dhs par jour et par fournisseur sans dépasser 100 000,00 Dhs par mois et par fournisseur et suppression de la déductibilité partielle de 50% pour moins de 10 000,00 Dhs.
  • Institution d’un barème proportionnel du taux de l’IS en fonction du bénéfice réalisé :
Montant du bénéfice net en dirhams Taux
Bénéfice <= 300 000 10%
300 001<= Bénéfice<= 1 000 000 20%
1 000 001<= Bénéfice<= 5 000 000 30%
Bénéfice >  5 000 000 31%
  • La cotisation minimale n’est plus imputable sur l’IS des 3 exercices suivants. Elle est acquise au trésor quel que soit le cas.

IR :

  • Le montant de la marge locative défini dans le cadre du contrat de financement alternatif « Ijara Mountahia Bitamlik », en vue de l’acquisition d’un logement à titre d’habitation principale, est également déductible du revenu global imposable dans la limite de 10%.Aussi, les remboursements en principal et intérêts des prêts pour acquisition d’un logement social, à travers le mode de financement précité, sont déductibles du revenu global imposable.
  • Prorogation d’un mois jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle du début d’activité, du délai d’option pour le régime du résultat net simplifié au titre de l’IR.
  • Extension du délai de vacance du logement cédé pour l’exonération du profit foncier de 6 à 12 mois, en vue de la réalisation de l’opération de cession.
  • Prolongement d’un mois du délai de déclaration du revenu global dont la date limite passe du 1er avril au 1er mai, pour les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
  • Pour les forfaitaires imposés sur la base du bénéfice minimum dont le montant de l’IR émis en principal est inférieur ou égal à 5 000 Dhs, dispense de la déclaration annuelle du revenu global.
  • L’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, y compris les professions libérales, sera désormais recouvré par paiement spontané.

TVA :

  • Généralisation du remboursement de TVA non imputé, grevant les biens d’investissement (à l’exception du mobilier et matériel de bureau et des véhicules de tourisme) acquis à partir du 1er janvier 2016.
  • Institution pour le secteur agro-alimentaire, de la récupération de TVA fictive, payée en amont, suivant un prorata de récupération calculé sur la base des achats et ventes de l’exercice précédent.
  • Imposition des opérations de cession de biens mobiliers d’occasion, corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis.
  • Exonération avec droit de déduction des opérations de démantèlement des avions.
  • Exonération des biens, matériels, marchandises et services acquis localement ou importés par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ainsi que les prestations effectuées par celle-ci.
  • Clarification de la démarche à effectuer par le notaire pour obtenir l’exonération de la TVA sur l’acquisition d’un logement social par son client et d’autre part, le mode opératoire pour l’obtention de la mainlevée d’hypothèque par l’acquéreur. Les banques et organismes de financement peuvent également acquérir des logements sociaux en exonération de TVA, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats de Mourabaha ou Ijara.
  • Augmentation du taux de TVA sur le transport ferroviaire de 14% à 20%.
  • La TVA n’est plus déductible sur les dépenses en espèces dépassant 10 000,00 Dhs par jour et par fournisseur dans la limite de 100 000,00 Dhs par mois et par fournisseur et suppression de la déductibilité partielle de 50%.
  • Taxation du maïs et de l’orge importés à une TVA de 10% ;
  • Exonération de la TVA à l’importation sur l’acquisition des avions dont la capacité dépasse 100 sièges (ainsi que le matériel et pièces pour leur réparation) et l’acquisition des trains et matériel ferroviaire destinés au transport.

Droits d’enregistrement :

  • Exonération des actes effectués et établis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.
  • Exonération des opérations d’attribution de lots réalisées conformément aux lois en vigueur, relatives aux terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation.
  • La base imposable aux droits d’enregistrement pour les baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d’investissement, est déterminée par le montant des loyers d’une seule année au lieu de 20 fois le loyer annuel.
  • L’application du taux réduit de 4% à l’acquisition à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions à démolir, pour la réalisation d’opérations de lotissement ou de construction, est toujours valable dans la limite de 5 fois la superficie couverte.
  • Application d’un droit fixe de 200 Dhs aux contrats de Mourabaha et d’Ijara liant les banques à leurs clients pour l’acquisition de biens immeubles ou de fonds de commerce.
  • Les Adouls et notaires rédigeant des actes de mutation ou de cession d’immeuble, sont tenus solidaires avec le contribuable s’ils ne se font pas présenter une attestation de paiement des impôts et taxes avant la conclusion de l’opération.

Dispositions communes :

  • Les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant, doivent porter sur tous les documents délivrés à leurs clients ou à des tiers, les numéros de l’identifiant fiscal et de la taxe professionnelle.
  • Les contribuables sont tenus de mentionner l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) sur les factures ou les documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients ainsi que sur les déclarations fiscales.
  • Adouls et notaires rédigeant des actes de mutation ou de cession d’immeuble, sont tenus solidaires avec le contribuable s’ils ne se font pas présenter une attestation de paiement des impôts et taxes avant la conclusion de l’opération.
  • La télé-déclaration et le télépaiement des impôts et taxes seront obligatoires à partir du 1er janvier 2017 pour toutes les entreprises à l’exclusion de celles soumises à l’IR forfaitaire.
  • Instauration d’une majoration de 1% sur les droits dus ou théoriques en cas de non-respect des obligations de télé-déclaration ou de télépaiement avec un minimum de perception de 1 000,00 Dhs.
  • Modification des taux de majoration en cas de défaut ou de retard de déclarations fiscales :
  • 5% : dépôt tardif dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ou déclaration rectificative hors délai avec des droits supplémentaires à payer ;
  • 15% : dépôt tardif au-delà de 30 jours ;
  • 20% : imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.

En cas de déclaration incomplète ou insuffisante, une amende de 500 Dhs est appliquée si les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’effet sur l’impôt ou sur son recouvrement.

  • La sanction pour non communication ou communication tardive des informations demandées par l’administration fiscale est dorénavant une astreinte journalière de 500 Dhs dans la limite de 50 000,00 Dhs.
  • La sanction applicable sur la rectification de la base imposable est portée de 15% à 20%.
  • Institution d’une majoration de 30% en cas de non-respect des obligations de paiement liées à la TVA et à l’obligation de retenue à la source.
  • Les taux de majoration sont portés à 100% en cas de manœuvres frauduleuses.
  • La pénalité de 10% en cas de paiement tardif des impôts et taxes est ramenée à 5% si le retard ne dépasse pas 30 jours et à 20% en cas de défaut de versement ou de versement hors délai de la TVA ou des droits retenus à la source.
  • Le délai de franchise de la pénalité susvisée pour paiement tardif en cas de contrôle fiscal, séparant la date d’introduction du recours devant la CLT ou la CNRF et la date de mise en recouvrement des droits exigibles, passe de 36 mois à 12 mois.
  • La durée de vérification de comptabilité ou de contrôle fiscal est ramenée de moitié : 3 mois pour les entreprises avec chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 MDH et 6 mois au-delà de 50 MDH.
  • Fixation d’un délai de 30 jours maximum pour la communication des renseignements et des documents demandés par l’administration fiscale.
  • Le délai de notification des redressements suite à un contrôle fiscal (procédure normale ou accélérée) a été ramené de 6 à 3 mois.
  • Partage des pouvoirs entre les commissions de recours en matière de contrôle fiscal: Instauration de la possibilité d’effectuer directement un recours devant la Commission Nationale du Recours Fiscal (CNRF), dès la réception de la 2ème lettre de notification, sans passer au préalable par la Commission Locale de Taxation (CLT), pour les entreprises dont le chiffre d’affaire de l’un des exercices vérifiés est égal ou supérieur à 10 MDH. De ce fait, la CLT devient une juridiction de décision à part entière pour les dossiers des entreprises dont les exercices vérifiés présentent un chiffre d’affaires inférieur à 10 MDH, et ses décisions sont exécutoires sauf recours judiciaire.
  • La nullité de la procédure de rectification suite à un contrôle fiscal ne peut être invoquée pour la 1ère fois devant la CLT ou la CNRF.
  • La procédure accélérée de rectification obéit désormais aux mêmes règles de forme et de nullité que la procédure normale de vérification de comptabilité.
  • Clarification de la démarche et raccourcissement des délais au niveau des 2 commissions de recours fiscal :

– CLT : la communication du dossier par l’inspecteur dans un délai max de 3 mois au lieu de 4 + information des parties de la date de réunion 30 jours à l’avance + délai de décision de 12 mois au lieu de 24 et à défaut de décision, information des parties dans les 2 mois suivants la date d’expiration du délai pour que l’administration fiscale communique le dossier à la CNRF dans les 2 mois suivants.

En cas de retard ou d’empêchement dans la désignation des nouveaux représentants du contribuable au sein de la CLT, après l’expiration du mandat de 3 ans, ce dernier est prorogé d’office de 6 mois au maximum.

– CNRF : La requête de recours est remise à l’inspecteur au lieu du président de la CNRF qui doit la communiquer à cette commission dans un délai maximum de 3 mois + information des parties de la date de réunion 30 jours à l’avance + délai de 4 mois max pour la notification de la décision.

A défaut de transmission des documents dans les délais prescrits aux commissions susvisées, les bases d’imposition à retenir sont celles acceptées par le contribuable.

Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locale et nationale.

  • Le délai de prescription fiscale passe de 4 ans à 10 ans pour les impôts et taxes dus par les contribuables n’ayant pas déposé leurs déclarations.
  • Réduction du délai maximum de réponse de l’administration fiscale aux réclamations des contribuables de 6 mois à 3 mois. A défaut de réponse dans le délai susvisé, le contribuable peut recourir au tribunal pour poursuivre sa réclamation.
  • Institution d’une procédure de dépôt de la déclaration rectificative : si l’administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable à corriger ses déclarations dans un délai de 30 jours. Sinon, l’administration procède à la taxation d’office après avoir donné un 2ème délai de 30 jours tout en l’informant des bases qu’elle va devoir retenir.
  • Introduction du droit de l’administration de demander des explications par écrit quandelle relève des anomalies après analyse des données déclarées par le contribuable, sans recourir à la procédure de vérification de la comptabilité. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour s’expliquer ou déposer une déclaration rectificative.

A noter que les majorations et les pénalités ne sont pas appliquées en cas de dépôt de la déclaration rectificative, suite aux contrôles précédents effectués par l’administration fiscale.

Autres taxes :

  • Nouvelle tarification relative à la Contribution sur les livraisons à soi-même de constructions :
  • Superficie <= 300 m² : exonération ;
  • 301 m² < = Superficie <= 400 m² : 60 Dhs/m² ;
  • 401 m² < = Superficie <= 500 m² : 100 Dhs/m² ;
  • Superficie > 500 m² : 150 Dhs/m².
  • La Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (la vignette) peut désormais être payée également via les banques. L’obligation de l’apposer sur le pare-brise du véhicule et l’amende y associée ont été abrogées.
  • Les propriétaires de véhicules exonérés de la vignette peuvent demander à l’administration la délivrance d’une attestation d’exonération au lieu d’une vignette gratuite.
  • Introduction de certains changements au niveau de la Taxe écologique sur la plasturgie : exclusion de certains produits en plastique et intégration de nouveaux autres + réduction du taux de la taxe de 1,5% à 1% sur les ventes et les importations d’ouvrages et matières en plastique.
  • Taxe spéciale sur le sable : baisse de tarif :
  • 25 Dhs au lieu de 50 Dhs le mètre cube appliqué aux sables des dunes littorales, aux sables de dragages et aux sables en cours d’eau ;
  • 10 Dhs au lieu de 20 Dhs le mètre cube appliqué aux sables de concassage.

Mesures douanières :

  • Les décisions de classement tarifaire ne pourront plus être prises à l’initiative de l’administration des douanes. Ce sont les redevables qui peuvent désormais demander le classement tarifaire de leurs marchandises ou suite à un litige né à l’occasion d’une opération en douane ;
  • Parallèlement aux renseignements relatifs à l’application des lois et règlements douaniers, que l’administration des douanes doit communiquer à tout demandeur, elle doit également fournir, à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations d’importation ou d’exportation, des décisions dites « décision anticipées » sur le classement tarifaire des marchandises, leur origine et leurs méthodes d’évaluation en douane.
  • La réponse de l’administration doit être transmise dans un délai ne dépassant 150 jours à compter de la date de réception de la demande et doit être publiée par tous les moyens, notamment, au bulletin officiel ou dans un journal d’annonces légales et administratives.

A noter que les éléments d’information à caractère privé ou confidentiel affectant des tiers, sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués que dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit des administrations fiscales ou des établissements chargés de l’élaboration des statistiques ou dans les autres cas prévus par la loi.

  • Taxes Intérieures de Consommation (TIC) : Hausse du minimum de perception de la TIC (taux de 25%) aux tabacs manufacturés : tabacs à fumer destiné à rouler les cigarettes avec un minimum de 950 Dhs/1000 grammes et les tabacs pour pipes pour 350 Dhs/1000 grammes.
  • Droits de douanes :

* baisse des droits d’importation sur les aliments pour poissons à 2,5% du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

* augmentation de l’abattement sur la valeur des voitures de tourisme neuves, importées par les marocains résidents à l’étranger âgés de plus de 60 ans de 85% à 90%.

ACTUALITÉS SUR LES OPCVM

Le bulletin Officiel du 17 Avril 2014 fait état de plusieurs arrêtés importants dont notamment :

1) Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°2541-13 concernant les règles de composition des actifs des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) :

Cet arrêté apporte des précisions quant à l’application de certaines dispositions contenues dans la Loi n°1-93-213 sur les OPCVM :

* les liquidités qui peuvent être comprises dans les actifs d’un OPCVM ne peuvent dépasser un plafond de 15% de la valeur des actifs dudit OPCVM ;

* les autres valeurs qui peuvent être comprises dans les actifs d’un OPCVM doivent être détenues dans le respect des règles prévues ci-dessous pour les valeurs mobilières :

– un OPCVM peut détenir à son actif, le montant des créances représentatives des opérations de pension (vente et rachat des mêmes titres vendus initialement) qu’il effectue en tant que cessionnaire. Ces créances ne peuvent représenter plus de 100% de ses actifs ;

– l’exposition de l’OPCVM au risque de contrepartie sur un même contractant résultant des opérations de pension susvisées est limitée à 20% de ses actifs ;

– un OPCVM peut également effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite de 10% de ses actifs. Cette limite peut être portée à 100% quand l’emprunteur remet des espèces ou des titres en garantie ;

– un OPCVM ne peut employer plus de 10% de ses actifs en valeurs mobilières d’un même émetteur ;

– un OPCVM ne peut détenir plus de 10% d’une même catégorie de valeurs mobilières émises par un même émetteur.

2) Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°2542-13 fixant le plafond des emprunts d’espèces pouvant être effectués par un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) :

Les emprunts d’espèces auxquels un OPCVM est autorisé à procéder ne peuvent à aucun moment excéder 10% de la valeur des actifs dudit organisme.

Lorsqu’un OPCVM effectue :

– des opérations de pension en tant que cédant ;

– des opérations de prêt de titres en tant qu’emprunteur.

La somme des encours des dettes représentatives des opérations de pension, des encours des dettes représentatives des titres empruntés et des emprunts d’espèces ne doit pas dépasser la limite de 10% précitée.

3) Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°914-14 modifiant les seuils des marchés dont le délai de publicité est fixé à 40 jours au moins :

Le tableau ci-dessous résume les modifications apportées :

Nature de l’opération

Seuil précédent

Nouveau seuil

Marchés de travaux

63 000 000,00

65 000 000,00

Marchés de fournitures et de services pour l’Etat

1 600 000,00

1 600 000,00

(sans changement)

Marchés de fournitures et de services pour le compte des régions, préfectures, provinces, communes et des établissements publics

8 700 000,00

4 600 000,00

OCTROI D’AVANCES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Le gouvernement vient d’approuver un Décret très important relatif aux avances en matière de marchés publics (Décret n°2-14-272). En effet, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 41 du décret Royal n°330.66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services titulaires des marchés publics dans les conditions fixées par décret.

A cet effet et dans le cadre du renforcement des moyens de financement des marchés publics, il est envisagé la mise en place d’un dispositif d’avances aux titulaires de la commande publique, en fixant les conditions et les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

Le dispositif d’avances sur les marchés publics projeté, vise entre autres objectifs :

– la consolidation des mécanismes de préfinancement des marchés publics ;

– l’allégement des charges de trésorerie des entreprises titulaires des marchés publics notamment, la petite et moyenne entreprise ;

– la réduction en amont des délais de paiement des marchés publics ;

– et la contribution à l’amélioration du climat des affaires.

Les marchés publics passés dans les conditions et les formes prévues par le décret n°2-12-349 du 8 joumada .I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics donnent lieu à des versements à titre d’avances aux titulaires desdits marchés dans les conditions fixées par le présent décret.

L’avance s’entend des sommes que le maître d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services objet dudit marché.

L’avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d’exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois.

Toutefois, l’avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l’objet de sous-traitance.

Dans le cas des marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant minimum.

Pour ce qui est des marchés reconductibles, l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant total de la première année, si ce montant est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Pour le cas des marchés à tranches conditionnelles, l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant de la tranche ferme, si le montant de celle-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Dans le cas des marchés allotis, l’avance est accordée sur la base du montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Toutefois si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire au titre de la même procédure d’appel à la concurrence, l’avance est accordée sur la base du montant de chacun des lots qui lui sont attribués, si leur montant total est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC).

Pour la partie du montant du même marché supérieure à dix millions (10,000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC), le taux de l’avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montant total de l’avance au titre d’un marché ne puisse dépasser vingt millions (20.000.000) de dirhams.

La révision des prix n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’avance.

Les taux et les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont prévus par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché considéré. Ils ne peuvent pas être modifiés par avenant.

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l’octroi de l’avance, une caution personnelle et solidaire s’engageant à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d’ouvrage.

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances.

Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché.

Le remboursement du montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le montant des prestations exécutés par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché.

ATTESTATION FISCALE/ LOI SUR LE MICRO-CRÉDIT

News 1 : nouvelle procédure pour obtenir l’attestation fiscale

Par note de service publié en Juillet 2012, le Directeur Général des Impôts demande aux différents services des impôts d’appliquer la nouvelle procédure en matière de délivrance de l’attestation fiscale, exigée pour la soumission aux marchés publics.

Celle-ci se décline comme suit:

le contribuable dépose la demande sur formulaire de l’administration fiscale, auprès du Bureau d’Accueil et de Coordination relevant de la Direction Régionale des Impôts du lieu d’imposition, qui la transmet immédiatement aux services concernés d’assiette et de recette pour instruction ;
si le contribuable est en situation régulière quant aux impôts&taxes et déclarations, le formulaire est signé et validé dans un délai maximum de 48 heures. Le formulaire dûment signé ainsi obtenu permet l’établissement immédiat de l’attestation fiscale ;
si la situation du contribuable est irrégulière que ce soit au niveau du dépôt des déclarations requises ou au niveau du paiement des impôts&taxes exigibles, le formulaire est retourné dans le délai de 48 heures avec indication des motifs de rejet.
A noter que l’engagement du contrôle fiscal ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation fiscale si celui-ci n’a pas encore donné lieu à l’émission de droits complémentaires.

News 2 : amendements apportés à la loi sur le micro-crédit

Le bulletin officiel n°6124 du 07 Février 2013 fait état d’une nouvelle Loi portant n°41-12 modifiant et complétant la Loi n°18-97 relative au micro-crédit:

Cette Loi apporte les modifications suivantes:

1) le micro-crédit peut désormais être distribué indircetement par l’association, à travers une autre association de micro-crédit ou un établissement de crédit agréé à cet effet. Lorsqu’il s’agit d’un établissement de crédit, le capital dudit établissement peut être détenu totalement ou partiellement par l’association de micro-crédit concerné ;

2) la rémunération maximale (taux max) applicable aux opérations de micro-crédit est calculée dorénavant sur la base des éléments suivants:

* le coût des ressources financières;

* les frais de fonctionnement;

* le coût du risque;

* la marge d’intermédiation.

3) les ressources de l’association de micro-crédit peuvent comprendre aussi tous produits des participations et de leur cession ;

4) les missions du Conseil Consultatif du micro-crédit, qu’appuie le Ministre des Finances dans ses décisions relatives au micro-crédit, ont été étendues par conséquent aux consultations concernant la distribution indirecte de micro-crédit mais également aux opérations de fusion et d’absorption entre les associations de micro-crédit ;

5) toute opération de fusion ou d’absorption est désormais soumise à l’octroi d’une nouvelle autorisation du Ministre des Finances.

Pour consulter le bulletin officiel en question, veuillez consultez notre site – rubrique Boîte à Outils (références réglementaires)

AVANTAGES LIÉS AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL

En cette période d’arrêté des comptes annuels et de calcul de l’impôt sur les sociétés (IS) dû, nous tenons à vous rappeler les avantages fiscaux accordés sur les opérations d’augmentation de capital, réalisées en 2012, dont le gain en IS est souvent très important :

1/ IS et Cotisation Minimale : Réduction égale à 20% du montant de l’augmentation du capital ;

2/ Droit d’Enregistrement : un droit fixe de 1.000 dh au lieu du droit proportionnel de 1%

Conditions:

Pas de réduction de capital depuis 01/01/2010 + capital 100% libéré ;
Chiffre d’affaires des 4 derniers exercices < 50 MDH HT.
N.B :

– Les acomptes provisionnels versés au titre de l’exercice de l’augmentation de capital sont imputables sur l’impôt dû après déduction du montant de la réduction de 20% ;

– La réduction de 20% n’est pas imputable sur les acomptes provisionnels de l’exercice de l’augmentation de capital ;

– Si l’impôt dû est < au montant réduction de 20%: le reliquat est imputé sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants sans limite de temps.

– Ordre de l’imputation sur l’impôt dû :

1) Montant de la RAS sur les produits de placements à revenu fixe;

2) Le crédit CM des exercices antérieurs;

3) La réduction de 20% de l’augmentation de capital;

4) Les acomptes versés au cours de l’exercice.

Exemple :

La société X S.A a procède le 01/07/2011 à une augmentation de capital de 4 MDH.

– En 2011: CA= 30 MDH; Résultat fiscal de 1,5 MDH ;

– Cotisation Minimale = 30 MDH x0,5%=150 KDH; IS = 1,5 MDH x 30%=450 KDH ;

– Supposons que le total des acomptes provisionnels en 2011: 400 KDH.

Montant réduction IS: 4 MDH x20%=800 KDH ;

IS à verser avant le 1er Avril 2012: 0 ;

Reliquat de la réduction après imputation: 800 KDH – 450 KDH= 350 KDH.

En 2012:

Montant de chaque acompte dû au titre de 2012: 450 KDH/4= 112,5 KDH.

Imputation du reliquat de la réduction de 350 KDH sur les acomptes dus en 2012: il restera 100 KDH à verser au titre du 4ème acompte.

Imputation des acomptes versés en 2011 de 400 KDH sur le reliquat du 4ème acompte de 100 KDH, il restera un excédent de 300 KDH doit être restitué à la société dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte de 2012, càd au plus tard le 31/01/2013.

La déclaration de la société au titre de 2012 comporte les éléments suivants: CA=36 MDH; Résultat fiscal:1,8 MDH, CM=36 MDHx0,5%=180 KDH; IS DÛ=1,8 MDHx30%=540 KDH.

IS à verser après imputation des acomptes provisionnels de 2012:

540 KDH -450 KDH=90 KDH (avant 01/04/2013).

En plus, la société va payer un droit fixe d’enregistrement de 1 KDH au lieu de 40KDH (4 MDH x1%).